115.1. Lorsque le courtier exerce ses activités au sein d’une société par actions, les représentations et la publicité doivent être faites par cette société et indiquer, outre les indications prévues à l’article 114, le nom de cette société.
Le courtier peut omettre d’indiquer les mentions prévues aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 114 s’il indique, à la suite du nom de la société, selon le cas, la mention «société par actions d’un courtier immobilier» ou «société par actions d’un courtier hypothécaire» ou une abréviation prévue à la loi qui régit la société.
D. 1256-2011, a. 7; D. 939-2013, a. 9.